Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ACTIS SENATUS (AB)

ACTIS SENATUS (AB)

ACTIS SENATUS (AB). Magistrat choisi, sous l'Empire, au sein du sénat romain, pour veiller à la rédaction des ACTA SENATUS. M. Hübner, dans son excellent travail De senatus populique romani actis, critique avec raison Rennssen a, pour avoir confondu cette charge avec l'office plébéien des scribes [SCRIBAE]. En effet, M. Hübner a recueilli et commenté avec le plus grand soin seize fragments tirés soit des auteurs classiques, soit des inscriptions, et qui éclairent d'une manière à peu près complète la nature des fonctions du magistrat ab actis senatus Voici le résumé de ce travail. Avant le premier consulat de Jules César, le président du sénat veillait avec quelques-uns des membres désignés à cet effet (qui scribendo aderunt) à la rédaction de l'acte constatant un sénatus-consulte ; ils étaient aidés par un scribe (scriba senatus) auquel on avait pu faire prendre des notes '. Plus tard, quand l'usage des notes tironiennes [NOTAE] se fut généralisé, on employa probablement des NoTABII, écrivains inférieurs au scribe '', et ordinairement esclaves, tels que la plupart des magistrats et même certains particuliers en avaient à leurs ordres. Capitolin mentionne comme jadis en usage des servi publici, et même des censuales, dont on se passait au cas urgent des anciens sénatus-consultes tacites. Alors les sénateurs se chargeaient eux-mêmes d'écrire la décision. Mais l'office des censuales, supérieur à celui même des scribes, donne lieu à des explications pour lesquelles nous renvoyons à un article spécial [CENSUALES]. Quoi qu'il en soit, la fonction de présider à la rédaction des acta senatus acquit plus d'importance à partir du moment où Jules César eut systématisé l'institution des acta 6, et cette importance ne dut pas s'amoindrir sous l'Empire, après qu'Octave eut suspendu la publication de ces actes Peut-être le même empereur confia-t-il dès lors la curatio ACT 59 --ACT actorum, non plus au président du sénat, mais à un sénateur spécialement chargé de cet office. Mais ce n'est que sous Tibère, l'an '29 après Jésus-Christ, que nous trouvons le premier témoignage d'un pareil fait. Tacite mentionne un Junius Rusticus componendis patrum actis delectus a Caesare 9. Les inscriptions nous montrent ensuite plusieurs citoyens qui, après avoir passé par le vigintivirat viarum curandarum et la questure, sont indiqués comme ayant reçu de l'empereur la fonction de cureter actorum senatus; à l'époque d'Adrien, ce titre est remplacé par celui de ab actis senatus candida tus imperatoris , ou simplement ab actis senatus. Cette fonction conduisait ou au tribunat, ou à l'édilité curule, puis à la préture. Cependant la cura actorum ne paraît pas avoir été une de ces dignités par lesquelles on dût nécessairement passer. Adrien la remplit pendant quelques mois 10, apres sa questure, d'après le calcul de M. Hiibner 1'. Le même auteur pense avec M. Marquardt u, que cet office devait être annuel et confié à un seul sénateur. Ayant la responsabilité des recta senatus, il devait avoir sous sa direction l'o f/icium des scribes et autres employés du sénat, et sa présence paraît avoir suffi pour remplacer celle des anciens témoins qui scribendo adfuerant, c'est-à-dire dont l'assistance devait donner de l'authenticité à la constatation des actes du sénat; du moins, si on employait encore ces témoins 13, la mention de leur présence est le plus souvent omise dans les sénatus-consultes. G. HUMBERT.